Pour la première fois, une entreprise marocaine qui installe des capacités renouvelables, modernise un procédé industriel, capte le méthane d’une décharge ou change ses pratiques agricoles disposera d’une voie légale pour certifier les réductions d’émissions qui en résultent et les vendre à un acheteur étranger dans le cadre de l’Accord de Paris.
L’avant-projet de loi n° 62.25 relatif aux changements climatiques et à l’organisation du marché du carbone, publié par le Secrétariat général du gouvernement et soumis à consultation publique jusqu’à la mi-octobre, trace cette voie. C’est une véritable ouverture. C’est aussi une voie plus étroite, plus lente et moins bancable que ne le supposent la plupart des porteurs de projets.
Voici ce qu’il instaure, et ce qu’il laisse en suspens.
Trois marchés, trois régimes
Le texte distingue trois canaux, chacun avec ses propres critères.
Le premier couvre les approches coopératives entre États au titre de l’article 6.2 de l’Accord de Paris, le canal utilisé par l’accord bilatéral signé par le Maroc avec la Norvège en mai. Le deuxième est le mécanisme centralisé supervisé par les instances des Nations unies au titre de l’article 6.4. Le troisième est le marché volontaire, où des acheteurs compensent leur empreinte sans engagement d’aucun État.
Le canal de l’article 6.2 est le plus strictement encadré et sert de modèle au reste du texte. La participation suppose d’obtenir auprès de l’administration le statut de participant ou d’entité agréée. Elle exige aussi que le porteur du projet soit une personne morale de droit marocain, ce qui signifie qu’un groupe étranger doit détenir le projet par l’intermédiaire d’une filiale locale.
À qui appartiennent les crédits
Le texte traite les réductions certifiées comme des biens meubles incorporels, attestés par leur inscription au compte de leur titulaire dans le registre national. L’administration fixera les conditions dans lesquelles elles seront traitées comme des actifs financiers lorsqu’elles seront négociées sur les marchés de capitaux.
La propriété revient à quiconque détient un droit de propriété, une concession ou tout autre droit lui permettant d’exploiter l’actif ou l’activité à l’origine du projet. Pour les réductions issues de programmes, elle revient aux unités de mise en œuvre, à condition que celles-ci détiennent des droits cédés par les entités participantes.
Cette formulation laisse une question ouverte pour les actifs développés en concession ou adossés à des contrats d’achat publics, ce qui décrit une part importante du pipeline renouvelable marocain. Pour une centrale solaire dont la production est vendue dans le cadre d’un PPA, le texte ne dit pas si les crédits appartiennent au producteur ou à l’acheteur. La question sera tranchée par la partie qui aura pensé à l’écrire dans le contrat.
Une procédure en quatre étapes
Première étape : l’approbation de l’idée de projet. Déposée via le registre national et évaluée au regard de huit critères. Deux d’entre eux sont décisifs. Le projet doit figurer parmi ceux que la contribution déterminée au niveau national (CDN) conditionne à un soutien étranger, ou être compatible avec ses objectifs. Et il doit se heurter à des obstacles financiers, technologiques ou réglementaires qui rendent impossible sa réalisation sur les seules ressources du porteur sans les revenus de la vente des réductions.
Deuxième étape : le dossier complet. Des tableaux techniques et financiers détaillés, les modalités de suivi, les mécanismes garantissant la durabilité des réductions, et un rapport de validation d’un organisme accrédité confirmant que le projet peut produire ce qu’il annonce. Si le dossier n’est pas déposé dans un délai de deux ans, l’approbation devient caduque et la procédure repart de zéro.
Troisième étape : l’autorisation d’exécution. Une commission technique composée de représentants de l’administration, d’établissements publics et d’experts émet un avis ; l’administration accorde ou refuse ensuite l’autorisation. Celle-ci vaut trois ans, et son renouvellement doit être demandé au moins trois mois avant son expiration. De sa délivrance jusqu’à la réalisation effective des réductions, le porteur dépose un rapport annuel d’avancement. Ne pas le déposer expose à une amende de 500 000 à 2 millions de dirhams.
Quatrième étape : l’autorisation de transfert. C’est l’étape que la plupart des porteurs sous-estiment. Exécuter un projet n’autorise pas à vendre ce qu’il produit. Une demande de transfert distincte doit être déposée chaque année, appuyée par un rapport de vérification d’un organisme accrédité, qui ne peut pas être l’organisme ayant validé le projet en amont.
Deux inconnues qui rendent les revenus carbone impossibles à modéliser
Au stade du transfert, deux contraintes s’appliquent.
L’administration fixe chaque année le volume total de réductions dont le transfert peut être autorisé, et peut constituer une réserve nationale ou fixer des plafonds et des quotas annuels. Et une part de chaque transfert autorisé est attribuée à l’État, qui l’impute à ses propres engagements climatiques. Le pourcentage sera fixé par voie réglementaire. Il n’est pas encore connu.
Un volume incertain, amputé d’un prélèvement inconnu. Tant que les décrets d’application ne sont pas publiés, aucune ligne de revenus carbone n’a sa place dans un modèle financier : tout au plus une sensibilité en annexe, avec la déduction retenue explicitement indiquée.
Le piège de l’additionnalité
Le critère d’éligibilité mérite d’être rappelé, car il inverse la logique commerciale habituelle : un projet déjà rentable n’est pas éligible.
Les revenus carbone ne sont pas un complément de marge ajouté à un projet bancable. Ils sont conçus pour débloquer des projets qui ne peuvent pas être financés sans eux. Pour une installation solaire en toiture ou en autoconsommation qui atteint déjà son taux de rentabilité minimal grâce aux coûts d’électricité évités, la voie carbone est fermée. Elle devient pertinente pour les projets marginaux : sites isolés, procédés industriels plus difficiles, captage du méthane, configurations à retour sur investissement plus long.
Ce que le texte ne fait pas
Le texte ne crée aucune obligation de réduction des émissions. Aucun plafond d’émissions n’est opposable à une installation marocaine, et la seule obligation qu’il impose aux opérateurs économiques est de fournir des données à une plateforme nationale de transparence climatique.
La taxe carbone prévue par la loi-cadre n° 69-19 a été annoncée à plusieurs reprises, en dernier lieu pour janvier 2026, et n’est toujours pas inscrite dans la loi. Le CESE a avancé une fourchette de 5 à 10 dollars par tonne d’équivalent CO₂, contre environ 87 euros la tonne sur le marché européen fin 2025, ce qui rend marginal le montant déductible à la frontière de l’UE.
La conséquence pratique pour les clients industriels : le moteur de la décarbonation au Maroc n’est pas la réglementation nationale. C’est l’exposition au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE sur les exportations, et le coût de l’électricité.
Que faire dès maintenant
Rédigez la clause de propriété des crédits. Tout contrat de PPA, de concession ou d’EPC signé désormais devrait attribuer explicitement les droits carbone. Le texte s’en remet aux parties ; le silence profitera à celle qui sera en meilleure position plus tard.
Testez l’additionnalité avant toute chose. Si le projet atteint son taux de rentabilité cible sans aide, la voie carbone est fermée et l’effort sera mieux employé ailleurs.
Laissez le carbone hors du scénario de base. En sensibilité uniquement, avec une hypothèse explicite sur le prélèvement de l’État.
Prévoyez deux certificateurs distincts. La validation et la vérification ne peuvent pas être réalisées par le même organisme, et aucun des deux ne peut fournir de services de conseil, techniques ou financiers au projet qu’il certifie.
Suivez les décrets d’application. Une vingtaine de dispositions sont suspendues dans l’attente de textes réglementaires, sans échéance fixée, notamment les modalités de dépôt, les délais de procédure, la composition de la commission technique et le taux du prélèvement de l’État. L’administration compétente qui exercera ces pouvoirs n’est jamais nommée dans le texte.



